Article 1097

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Sont exceptés des dispositions précédentes les jeux et les paris ayant pour objet les courses à pied ou à cheval, le tir à la cible, les joutes sur l'eau, et autres faits tenant à l'adresse et à l'exercice du corps, pourvu : 1° Que les valeurs ou sommes engagées ne soient pas promises par l'un des jouteurs à l'autre ; 2° Que les paris n'aient pas lieu entre simples spectateurs. Titre Neuvième : De la Transaction Chapitre Unique : De la transaction