La résolution de la transaction remet les parties au même et semblable état de droit où elles se trouvaient au moment du contrat, et donne ouverture, en faveur de chacune d'elles, à la répétition de ce qu'elle a donné en exécution de la transaction, sauf les droits régulièrement acquis, à titre onéreux par les tiers de bonne foi. Lorsque le droit auquel on a renoncé ne peut plus être exercé, la répétition porte sur sa valeur.
Article 1115
Code des obligations et des contrats (DOC)
