Article 1146

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

La caution qui a transigé avec le créancier n'a de recours contre le débiteur et les autres cautions que jusqu'à concurrence de ce qu'elle a effectivement payé ou de sa valeur, s'il s'agit d'une somme déterminée.