Article 1147

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

La caution qui a valablement acquitté la dette est subrogée aux droits et aux privilèges du créancier contre le débiteur principal, à concurrence de tout ce qu'elle a payé, et contre les autres cautions, à concurrence de leurs parts et portions. Cette subrogation ne modifie pas, cependant, les conventions particulières intervenues entre le débiteur principal et la caution.