Article 1155

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions, à moins qu'elles n'aient consenti à garantir la nouvelle créance. Néanmoins, lorsque le créancier a stipulé l'accession des cautions à la nouvelle obligation. et que celles-ci refusent de la donner, l'ancienne obligation n'est pas éteinte.