Article 1173

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le nantissement de la chose d'autrui est valable : 1° Si le maître y consent ou le ratifie ; lorsque la chose est grevée d'un droit au profit d'un tiers, le consentement de ce dernier est également requis ; 2° Au cas où le constituant a acquis postérieurement la propriété de la chose. Si le maître ne consent au nantissement que jusqu'à concurrence d'une somme déterminée ou sous certaines conditions, le nantissement ne vaut que jusqu'à concurrence de cette somme ou sous les réserves exprimées par le propriétaire de la chose. Le nantissement n'a aucun effet si le maître refuse son consentement.