Celui qui a constitué un nantissement ne perd point le droit d'aliéner la chose qui en est l'objet ; mais toute aliénation consentie par le débiteur ou par le tiers bailleur du gage est subordonnée à la condition que la dette soit payée en principal et accessoires, à moins que le créancier ne consente à ratifier l'aliénation.
Article 1177
Code des obligations et des contrats (DOC)
