Dans le cas prévu à l'article précédent, le nantissement se transporte sur le prix si la dette n'est pas échue. Lorsqu'elle est échue, le créancier exerce son privilège sur le prix, sauf son recours contre le débiteur pour le surplus, si le prix ne suffit pas à le satisfaire.
Article 1178
Code des obligations et des contrats (DOC)
