Celui qui a constitué un nantissement ne peut rien faire qui diminue la valeur de la chose, eu égard à l'état où elle se trouvait au moment du contrat, ni qui empêche l'exercice des droits résultant du nantissement au profit du créancier. Lorsque l'objet du nantissement consiste en une créance ou autre droit sur un tiers, celui qui a constitué le nantissement ne peut, par des conventions passées avec les tiers, éteindre ou modifier au préjudice du créancier nanti, les droits résultant de la créance ou du droit donné en gage : toutes stipulations à cet effet sont nulles à l'égard du créancier, s'il n'y a adhéré.
Article 1179
Code des obligations et des contrats (DOC)
