A l'égard des tiers, le privilège ne s'établit, toutefois, que s'il y a un acte écrit, ayant une date certaine, énonçant la somme due, à l'époque de l'échéance ou de l'exigibilité, l'espèce et la nature des choses mises en gage, leur qualité, poids et mesure, de manière qu'on puisse les reconnaître exactement ; cette description peut être faite, soit dans l'acte même, soit dans un état annexé à l'acte.
Article 1191
Code des obligations et des contrats (DOC)
