(Modifié D. 24 juillet 1944 - 3 chaabane 1363 ; D. 6 février 1951- 28 rebia II 1370) : L'acte écrit n'est pas requis lorsque la valeur du gage et la dette garantie prises chacune isolément, n'excèdent pas 20 000 francs.
Article 1192
Code des obligations et des contrats (DOC)
