Le créancier est censé avoir le gage en sa possession lorsque les choses qui constituent le gage sont à sa disposition, dans ses magasins et navires, ou dans ceux de son commissionnaire ou facteur à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture endossée au nom du créancier ou à son ordre.
Article 1194
Code des obligations et des contrats (DOC)
