Article 1195

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le privilège s'établit sur les créances mobilières : a) Par la remise du titre constitutif de la créance ; b) Et, en outre, par la signification du nantissement au débiteur de la créance donnée en gage, ou par l'acceptation de ce dernier, par acte ayant date certaine. La signification doit être faite par le créancier primitif ou par le créancier nanti, dûment autorisé par ce dernier. La créance qui n'est pas établie par un titre ne peut faire l'objet d'un gage (1).