Article 1198

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Lorsqu'il a été convenu que le gage serait remis à un tiers dépositaire, sans indication d'une personne, le tribunal est appelé à choisir entre les personnes désignées par les parties, au cas où celles-ci ne pourraient s'accorder sur le choix. En cas de mort du tiers dépositaire, le gage est déposé chez une autre personne choisie par les parties ou, en cas de désaccord, par le tribunal. Section II : Des Effets du Nantissement Mobilier ou Gage