Article 1201

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le créancier n'est tenu de restituer le gage au débiteur, ou au tiers bailleur du gage qu'après parfaite exécution de l'obligation, quand même le gage serait divisible, le tout sauf les conventions des parties. Cependant, lorsqu'on a constitué en gage plusieurs choses séparées, de manière que chacune d'elles garantit une partie de la dette, le débiteur qui a payé une fraction de la dette a le droit de retirer la partie du gage correspondant à cette partie.