Article 1200

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le gage s'étend de plein droit aux fruits et accessoires qui surviennent à la chose pendant qu'elle est au pouvoir du créancier, en ce sens que ce dernier a le droit de les retenir, avec la chose principale, pour sûreté de sa créance. Lorsque le gage consiste en titres au porteur ou valeurs industrielles, le créancier est censé autorisé à toucher les intérêts et dividendes y afférents et à les retenir au même titre que le gage principal. Le tout sauf stipulation contraire.