Le créancier n'a pas le droit de retenir le gage du chef de ses autres créances contre le débiteur, qu'elles soient postérieures ou antérieures à la constitution du gage, à moins qu'il n'ait été convenu que le gage devait servir à garantir aussi ces créances. Section III : Des obligations du créancier
Article 1203
Code des obligations et des contrats (DOC)
