Article 1208

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Dans le cas prévu à l'article précédent, et dans tous les autres cas où le créancier abuse du gage, le néglige, ou le met en péril, le débiteur a le choix : a) Oude demander que le gage soit remis dans les mains d'un tiers dépositaire, sauf son recours en dommages contre le créancier ; b) Oude contraindre le créancier à remettre les choses en l'état où elles se trouvaient au moment où le gage a été constitué ; c) Ou d'exiger la restitution du gage, en remboursant la dette, encore que l'échéance ne soit pas arrivée.