Article 1207

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le créancier ne peut faire usage du gage, ni constituer un sous-gage sur la chose, ni en disposer d'aucune autre manière dans son intérêt personnel, s'il n'y est expressément autorisé. En cas de contravention, il répond même du cas fortuit, sans préjudice des dommages-intérêts du débiteur ou du tiers bailleur du gage.