Article 1206

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Si la chose ou ses produits menacent de se détériorer ou de dépérir, le créancier doit en avertir aussitôt le débiteur. Celui-ci peut retirer le gage et lui en substituer un autre d'égale valeur. S'il y a péril en la demeure, le créancier est tenu de se faire autoriser par l'autorité judiciaire du lieu à vendre le gage, après en avoir fait vérifier l'état et estimer la valeur par experts à ce commis ; l'autorité judiciaire prescrit toutes autres mesures qu'elle croit nécessaires dans l'intérêt de toutes les parties. Le produit de la vente remplace le gage. Peut toutefois le débiteur en demander le dépôt dans une caisse publique, ou bien le retirer lui-même en remettant, dans ce dernier cas, au créancier un gage de valeur équivalente à celle du premier gage.