Article 1205

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Lorsque le gage consiste en effet de commerce, ou autres titres à échéance fixe, le créancier est tenu de les retrouver, en principal et accessoires, au fur et à mesure des échéances, et de prendre toutes mesures conservatoires que le débiteur ne pourrait prendre lui-même, faute de possession du titre. Le privilège se transporte sur la somme recouvrée ou sur l'objet de la prestation dès qu'elle est accomplie. Lorsque cette prestation consiste en la délivrance d'un immeuble ou d'un droit immobilier, le créancier gagiste acquiert, sur l'immeuble, un droit d'hypothèque.