Se prescrivent par six mois : a) L'action en indemnité du débiteur ou du tiers bailleur du gage contre le créancier à raison de la détérioration ou de la transformation de la chose ; b) L'action du créancier contre le débiteur à raison des dépenses nécessaires faites à la chose et des améliorations qu'il a le droit d'enlever. Ce délai commence, pour le débiteur, du moment où le gage lui a été restitué et, pour le créancier gagiste, du moment où le contrat a pris fin. Section IV : De la liquidation du gage
Article 1217
Code des obligations et des contrats (DOC)
