Lorsque le gage consiste en numéraire ou en titres au porteur faisant office de monnaie, le créancier est autorisé à appliquer cette somme au paiement de ce qui lui est dû, lorsque la dette est de même espèce, et ne doit compte au débiteur que de ce qui excède sa créance.
Article 1224
Code des obligations et des contrats (DOC)
