Article 1228

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Celui qui a constitué un gage peut valablement consentir un gage de second rang sur ce même objet, dans ce cas, le premier créancier gagiste détient le gage pour le compte du second créancier, aussi bien que pour le sien propre, dès qu'il a été régulièrement averti par le débiteur ou par le second créancier, agissant avec l'autorisation de ce dernier, de l'existence du second droit de gage. Son consentement n'est pas requis pour la validité du second gage. Cette disposition s'applique également au cas où le gage a été remis à un tiers dépositaire.

DOC — Article 1228 - Code des obligations et des contrats (DOC) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi