Le gage délivré pour sûreté d'une obligation future éventuelle, ou suspendue à un terme ou à une condition, a rang à partir du jour où il est devenu parfait par la remise de la chose en vertu du contrat, même si l'obligation ne se réalise que plus tard. La même disposition s'applique au gage suspendu à un terme ou à une condition et au nantissement de la chose d'autrui, s'il est validé.
Article 1230
Code des obligations et des contrats (DOC)
