Article 13

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le représentant légal du mineur ou de l'interdit ne peut continuer à exercer le commerce pour le compte de ce dernier, s'il n'y est autorisé par l'autorité compétente, qui ne devra l'accorder que dans les cas d'utilité évidente du mineur ou de l'interdit. Section II : De la déclaration de volonté § I. : De la déclaration unilatérale