Article 156

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

La remise de la dette, consentie par l'un des créanciers solidaires, ne peut être opposée aux autres ; elle ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. La confusion qui s'opère dans la personne de l'un des créanciers solidaires et du débiteur n'éteint l'obligation qu'à l'égard de ce créancier.