N'ont aucun effet en faveur des autres créanciers ni contre eux : 1° Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ; 2° La chose jugée entre le débiteur et l'un des créanciers solidaires. Le tout, si le contraire ne résulte des conventions des parties ou de la nature de l'affaire.
Article 157
Code des obligations et des contrats (DOC)
