Le cessionnaire n'est saisi à l'égard du débiteur et des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, ou par l'acceptation du transport faite par ce dernier dans un acte ayant date certaine, sauf le cas prévu à l'article 209 ci-dessous. (Ainsi complété, D. 20 mai 1939- 30 rebia I, 1358.) - Pour être opposable aux tiers, la cession de droits sociaux doit être signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique ou dans un acte sous seing privé, enregistrée en zone française de l'Empire chérifien.
Article 195
Code des obligations et des contrats (DOC)
