Article 196

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

La cession des baux ou loyers d'immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèque, ou des rentes périodiques constituées sur ces objets, n'a d'effet à l'égard de tiers que si elle est constatée par écrit ayant date certaine, lorsqu'elle est faite pour une période excédant une année.