La cession des baux ou loyers d'immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèque, ou des rentes périodiques constituées sur ces objets, n'a d'effet à l'égard de tiers que si elle est constatée par écrit ayant date certaine, lorsqu'elle est faite pour une période excédant une année.
Article 196
Code des obligations et des contrats (DOC)
