Article 213

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

La subrogation conventionnelle a lieu également lorsque le débiteur emprunte la chose ou la somme qui fait l'objet de l'obligation afin d'éteindre sa dette, et subrogé le prêteur dans les garanties affectées au créancier. Cette subrogation s'opère sans le consentement du créancier, et au refus de celui-ci de recevoir le paiement, moyennant la consignation valablement faite par le débiteur. Il faut, pour que cette subrogation soit valable : 1° Que l'acte d'emprunt et la quittance soient constatés par acte ayant date certaine ; 2° Que, dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme ou la chose a été empruntée pour faire le paiement, et que, dans la quittance, il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers ou de la chose fournie à cet effet par le nouveau créancier, en cas de consignation, ces énonciations doivent être portées sur la quittance délivrée par le receveur des consignations ; 3° Que le débiteur ait subrogé expressément le nouveau créancier dans les garanties affectées à l'ancienne créance.