La subrogation a lieu, de droit, dans les cas suivants : 1° Au profit du créancier, soit hypothécaire ou gagiste, soit chirographaire, remboursant un autre créancier, même postérieur en date, qui lui est préférable à raison des privilèges, de ses hypothèques ou de son gage ; 2° Au point de vue de l'acquéreur d'un immeuble jusqu'à concurrence du prix de son acquisition, lorsque ce prix a servi à payer des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué ; 3° Au profit de celui qui a payé une dette dont il était tenu avec le débiteur, ou pour lui, comme débiteur solidaire, caution, cofidéjusseur, commissionnaire ; 4° Au profit de celui qui, sans être tenu personnellement de la dette, avait intérêt à son extinction et, par exemple, en faveur de celui qui a fourni le gage ou l'hypothèque.
Article 214
Code des obligations et des contrats (DOC)
