Article 236

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le débiteur peut exécuter l'obligation, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne. Il doit l'exécuter personnellement : a) Lorsqu'il est expressément stipulé que l'obligation sera accomplie par lui personnellement : dans ce cas, il ne pourra se faire remplacer, même si la personne qu'il veut se substituer est préférable à la sienne ; b) Lorsque cette réserve résulte tacitement de la nature de l'obligation ou des circonstances : par exemple, lorsque l'obligé a une habileté personnelle qui a été l'un des motifs déterminatifs du contrat.