Lorsque l'obligation ne doit pas être exécutée par le débiteur lui-même, elle peut être accomplie par un tiers, même contre le gré du créancier, et cet accomplissement libère le débiteur, pourvu que le tiers agisse au nom et en l'acquit dudit débiteur. L'obligation ne peut être accomplie contre le gré du débiteur et du créancier à la fois.
Article 237
Code des obligations et des contrats (DOC)
