Article 238

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

L'exécution doit être faite dans les mains du créancier, de son représentant dûment autorisé ou de la personne indiquée par le créancier comme autorisée à recevoir ; l'exécution faite à celui qui n'a pas pouvoir de recevoir ne libère le débiteur, que : 1° Si le créancier l'a ratifiée, même tacitement, ou s'il en a profité ; 2° Si elle est autorisée par justice.