Le débiteur d'une chose déterminée par son individualité est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors du contrat. Il répond toutefois des détériorations survenues depuis cette date : 1° Lorsqu'elles proviennent d'un fait ou d'une faute qui lui est imputable d'après les règles établies pour les délits et quasi-délits ; 2° Lorsqu'il était en demeure au moment où ces détériorations sont survenues.
Article 245
Code des obligations et des contrats (DOC)
