Lorsque l'objet de l'obligation consiste en choses fongibles, le débiteur ne doit que la même quantité, qualité et espèce portées dans l'obligation, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de la valeur. Si, à l'échéance, les choses faisant l'objet de l'obligation sont devenues introuvables, le créancier aura le choix d'attendre qu'elles puissent se trouver, ou bien de résoudre l'obligation et de répéter les avances qu'il aurait faites de ce chef.
Article 246
Code des obligations et des contrats (DOC)
