Article 276

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Si l'objet de l'obligation est un fait, le débiteur ne se libère pas en offrant de l'accomplir. Mais si l'offre a été faite en temps opportun, et dans les conditions déterminées par la convention ou par l'usage des lieux et si elle a été dûment constatée au moment même, le débiteur a recours contre le créancier à concurrence de la somme qui lui aurait été due s'il avait accompli son engagement. Le juge peut cependant réduire cette somme, d'après les circonstances de l'affaire.