Article 277

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Aucune offre réelle n'est nécessaire de la part du débiteur : 1° Lorsque le créancier lui a déjà déclaré qu'il refuse de recevoir l'exécution de l'obligation ; 2° Lorsque le concours du créancier est nécessaire pour l'accomplissement de l'obligation et que le créancier s'abstient de le donner ; tel est le cas où la dette est payable au domicile du débiteur, si le créancier ne se présente pas pour la recevoir. Dans ces cas, une simple invitation adressée au créancier peut tenir lieu d'offres réelles.