Le débiteur est également affranchi de la nécessité de faire des offres réelles et se libère en consignant ce qu'il doit : 1° Lorsque le créancier est incertain ou inconnu ; 2° Dans tous les cas où, pour un motif dépendant de la personne du créancier, le débiteur ne peut pas accomplir son obligation ou ne peut l'accomplir avec sécurité ; tel est le cas où les sommes dues sont frappées de saisie ou d'opposition à l'encontre du créancier ou du cessionnaire.
Article 278
Code des obligations et des contrats (DOC)
