Article 292

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le droit de rétention est reconnu en faveur du possesseur de bonne foi : 1° Pour les dépenses nécessaires à la chose, jusqu'à concurrence de ces dépenses ; 2° Pour les dépenses qui ont amélioré la chose, pourvu qu'elles soient antérieures à la demande en revendication, jusqu'à concurrence de la plus-value acquise par le fonds ou par la chose ; après la demande en revendication, il n'est tenu compte que des dépenses strictement nécessaires ; ce droit ne peut être exercé pour les dépenses simplement voluptuaires ; 3° Dans tous les autres cas exprimés par la loi.