Le droit de rétention ne peut être exercé : 1° Sur les choses qui n'appartiennent pas au débiteur telles que les choses perdues ou volées, revendiquées par leur possesseur légitime ; 2° Sur les choses à l'égard desquelles le créancier savait ou devait savoir, à raison des circonstances ou de l'accomplissement des publications prescrites par la loi, qu'elles n'appartenaient pas au débiteur; 3° Sur les choses soustraites à l'exécution mobilière.
Article 295
Code des obligations et des contrats (DOC)
