Article 296

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Il ne peut être exercé que dans les conditions suivantes : 1° si le créancier est en possession de la chose ; 2° Si la créance est échue : lorsqu'elle n'est pas liquide le tribunal fixe au créancier un délai, le plus bref possible, pour liquider ses droits ; 3° Si la créance est née de rapports d'affaires existant entre les parties, ou de la chose même qui est l'objet de la rétention.