Article 297

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Lorsque les objets retenus par le créancier ont été déplacés clandestinement ou malgré son opposition, il a le droit de les revendiquer afin de les rétablir au lieu où ils se trouvaient dans les trente jours à partir du moment où il a eu connaissance du déplacement. Passé ce délai, il est déchu du droit de suite.