Article 321

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

L'obligation est également éteinte lorsque le créancier consent à recevoir en paiement de sa créance une prestation autre que celle portée dans l'obligation ; ce consentement est présumé lorsqu'il reçoit sans réserve une prestation différente de celle qui était l'objet de l'obligation.