Le débiteur qui donne en paiement à son créancier une chose, une créance ou un droit incorporel, est tenu de la même garantie que le vendeur à raison, soit des voies cachés de la chose, soit de l'insuffisance du titre. Cette disposition ne s'applique pas aux libéralités et autres actes à titre gratuit.
Article 322
Code des obligations et des contrats (DOC)
