Article 350

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

La novation s'opère de trois manières : 1° Lorsque le créancier et le débiteur conviennent de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne, laquelle est éteinte, ou de changer la cause de l'obligation ancienne ; 2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, qui est déchargé par le créancier ; cette substitution peut s'opérer sans le concours du premier débiteur ; 3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. La simple indication, faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation ; il en est de même de la simple indication, faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.