Article 349

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

La novation ne peut s'opérer que si le créancier est capable d'aliéner, et le nouveau débiteur capable de s'obliger. Les tuteurs, mandataires et administrateurs du bien d'autrui ne peuvent nover que dans le cas où ils peuvent aliéner.