(Modifié, D. 8 avril 1938 - 7 safar 1357 ; D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373 ; puis D. 2 avril 1955 - 8 chaabane 1374 : V. exposé des motifs de ce dernier texte infra, à sa date) : Se prescrit par cinq ans : l'action des marchands, fournisseurs, fabricants, à raison des fournitures par eux faites, pour les besoins de leur profession, à d'autres marchands, fournisseurs, ou fabricants. Se prescrivent par deux ans : 1° L'action des médecins, chirurgiens, accoucheurs, dentistes, vétérinaires, pour leurs visites et opérations ainsi que pour leurs fournitures et déboursés, à partir de la date de la fourniture ; 2° Celle des pharmaciens pour les médicaments par eux fournis, à partir de la date de la fourniture ; 3° Celle des établissements publics ou privés destinés au traitement des maladies physiques ou mentales, ou à la garde des malades, à raison des soins par eux donnés auxdits malades et des fournitures et déboursés faits pour ces derniers, à partir du jour où les soins ont été donnés et où les fournitures ont été faites ; 4° Celle des architectes, ingénieurs, experts, géomètres, pour leurs devis ou opérations et les déboursés par eux faits, à partir du jour où le devis a été remis, les opérations accomplies ou les déboursés effectués, 5° Celle des marchands, fournisseurs, fabricants, à raison des fournitures par eux faites aux particuliers pour leurs usages domestiques ; 6° Celle des agriculteurs et producteurs de matières premières pour les fournitures par eux faites, lorsqu'elles ont servi aux usages domestiques du débiteur ; ce, à partir du jour où les fournitures ont été faites. Se prescrivent par une année de trois cent soixante-cinq jours : 1° L'action des instituteurs, professeurs, maîtres de pension publics ou privés, pour les honoraires à eux dus par leurs élèves, ainsi que pour les fournitures faites à ces derniers, à partir de l'échéance du terme fixé pour le paiement de leurs honoraires ; 2° Celle des domestiques pour leurs gages, déboursés et autres prestations à eux dus, en vertu du louage des services, ainsi que celle des maîtres contre leurs serviteurs pour les avances faites à ceux-ci à ce même titre ; 3° (Modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Celle des ouvriers, employés, apprentis, voyageurs, représentants ou placiers de commerce et d'industrie pour leurs salaires et commissions, pour les déboursés par eux faits à raison de leurs services, pour leurs indemnités de congés annuels payés ou compensatrices de congé dues au titre de l'année de référence en cours, ainsi que dans le cas de droit à des congés groupés, au titre de l'année ou des deux années précédentes ; Celle des artisans pour leurs fournitures et journées et pour les déboursés par eux faits à raison de leurs services ; Celle de l'employeur ou patron pour les sommes avancées à ses ouvriers, employés, apprentis, voyageurs, représentants ou placiers, sur leurs rémunérations ou commissions ou bien au titre des déboursés faits par eux à raison de leurs services ; 4° Celle des hôteliers ou traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, et des déboursés faits pour leurs clients ; 5° Celle des locateurs de meubles et choses mobilières, à raison du prix du louage de ces choses.
Article 388
Code des obligations et des contrats (DOC)
