Article 389

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

(D. 8 avril 1938 - 7 safar 1357) : Se prescrivent également par une année de trois cent soixante-cinq jours : 1° L'action des mandataires ad litem (oukil) pour les honoraires et déboursés, à partir du jugement définitif ou de la révocation du mandat à eux conféré ; 2° Celle des médiateurs, pour le paiement de leurs courtages, à partir de la conclusion de l'affaire ; 3° Celle des parties contre les personnes ci-dessus dénommées, à raison des sommes avancées par les parties auxdites personnes pour l'accomplissement des affaires dont celles-ci sont chargées, à partir des mêmes dates établies pour chacune de ces catégories de personnes. (§§ 4°, 5° et 6° supprimés.) 7° (Ajouté, D. 17 février 1939 - 27 hija 1337) : Les actions pour avaries, pertes ou retards et toutes les autres actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, ainsi que les actions qui naissent des dispositions de l'article 282 du dahir sur la procédure civile, à l'occasion du contrat de transport. Le délai de cette prescription est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. Dans les cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision administrative emportant liquidation ou ordonnancement définitif.